Une parcelle située sur l’îlet Pinel à Saint-Martin, relevant de la zone des cinquante pas géométriques, affectée par un arrêté n° 2004-1506 en date du 28 septembre 2004 au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et dont la gestion a été confiée à l’association de Gestion de la Réserve Naturelle de Saint-Martin, a accueilli sous forme de conventions d’occupations temporaire du domaine public l’exploitation d’une boutique de souvenirs et de deux aires d’accueil et de restauration réversibles.
Ces conventions étant arrivées à leurs termes, le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages lacustres a lancé le 8 avril 2019 un appel à projets en application de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vue de leur exploitation commerciale pour une durée de 9 ans. A l’issue de la procédure, des conventions ont été conclue avec la SARL X pour le lot 1, la SAS Y pour le lot 2 et la SARL Z pour le lot 3.
Saisi par la SNC W, candidate évincée, le tribunal administratif de Saint-Martin a prononcé la résiliation des conventions d’occupation temporaire par un jugement n° 2000008-2000009 du 20 avril 2022. Un nouvel avis d’appel à candidature a été publié en juin 2022 par le Conservatoire du Littoral pour les deux lots relatifs à l’occupation et l’exploitation d’une aire de restauration sur la plage n° 1 et la plage n° 2. A l’issue de la procédure de mise en concurrence, le lot n° 1 a été attribué à la SARL Z et le lot n° 2 à la SAS Y. La SAS W dont l’offre n’a pas été retenue a demandé au tribunal d’annuler les conventions d’occupation temporaire conclues le 28 décembre 2022. Elle considère que la passation des contrats attaqués lèse ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine.
Le tribunal a jugé que le Conservatoire du littoral n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement et d’impartialité en privilégiant les sociétés déjà en place et qu’il a respecté les critères annoncés dans le règlement de la consultation pour départager les candidats, sans méconnaître le principe de publicité et de transparence énoncé par les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : aucun nouveau critère n’a été ajouté et les critères existants n’ont pas été détournés afin de les neutraliser. Contrairement à ce que soutenait la société requérante, la convention en litige revêt le caractère d’une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et non d’une délégation de service public. Enfin, le Conservatoire du littoral a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que les sociétés attributaires avaient présenté une meilleure offre correspondante au cahier des charges.