Annulation de la délibération du 17 novembre 2015 relative à l’occupation du domaine public sur la plage de Grand-Case

Décision de justice
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Le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin a voté une délibération le 17 novembre 2015 ayant pour objet l’interdiction d’occupation commerciale du domaine public de la plage de Grand Case. Cette délibération prévoit en son article 1, que toute occupation commerciale du domaine public de la plage de Grand Case (tables, chaises, transats, parasol et stands) est interdite et en son article 2, qu’aucune autorisation d’occupation temporaire du domaine public à des fins commerciales sur la plage de Grand-Case ne sera délivrée par la collectivité de Saint-Martin.

         Huit établissements exploitant des restaurants ou des bars installés sur la plage de Grand-Case ont  saisi le Tribunal administratif d’une requête tendant à l’annulation de cette délibération et à ce que ledit tribunal ordonne à la Collectivité d’instruire les dossiers déposés par les exploitants de restaurant en vue d’obtenir des autorisation d’occupation temporaire sur les abords de la plage de Grand Case.  

         Par un jugement du 24 juin 2016, le tribunal de Saint-Martin a fait droit aux conclusions des sociétés requérantes tendant à l’annulation de la délibération du conseil exécutif de Saint-Martin de Saint-Martin en estimant que cet organe de la collectivité de Saint-Martin avait outrepassé ses compétences en intervenant dans un domaine, celui de la réglementation du droit domanial réservé au conseil territorial de la collectivité en vertu de l’article L. O 6314-3 du code général des collectivités territoriales, ce, alors même que ce conseil exécutif n’avait pas reçu délégation du conseil territorial pour exercer cette compétence.  

En revanche,  le Tribunal a rejeté les demandes des sociétés tendant à ce qu’il enjoigne à la collectivité de Saint-Martin d’examiner les demandes d’autorisation d’occupation du domaine public déposées concernant la plage de Grand Case en relevant que l’annulation de la délibération du conseil exécutif du 17 novembre 2016 avait été  prononcée pour le seul motif de forme que constitue l’incompétence du conseil exécutif pour intervenir en la matière et laissait en suspens la question du  bien fondé de la mesure d’interdiction d’installation à des fins commerciales  sur la plage contenue dans la délibération du 17 novembre 2015.

        Lire le jugement en ligne

 

B Pater
Chargée de communication
Le 24 juin 2016